Art. 8
En vigueur depuis le 7 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien « Hôtellerie - restauration (option A : mercatique et gestion hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du service) » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV a au présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 7 août 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV b au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et de l'arrêté du 7 août 2003 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Prolegi/LEGITEXT000036672535#art-8