Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer : I. - Dans la zone d'exploitation autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. II. - Les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : France métropolitaine - Royaume Uni.
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legi/LEGITEXT000045195303#art-3

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