Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'acceptation par le comité de protection des personnes, le versement des indemnités aux volontaires sains peut être effectué par des avantages en nature, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : - le promoteur a fait une évaluation financière de ces avantages en nature et vérifié que le montant fixé à l'article 1er n'est pas dépassé ; - le promoteur a justifié le recours à ces avantages au regard des spécificités de la recherche ou de la population visée.
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Prolegi/LEGITEXT000051352204#art-2