Art. 8
En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois aucune garantie n'est exigée : a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ; b) Pour les biens suivants admis temporairement en France : - effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ; - animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ; - animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ; - matériel de propagande touristique ; - marchandises importées par une administration de l'Etat ; - matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ; - emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ; - matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069947#art-8