Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 1er ci-dessus et les sommes provenant des répartitions prévues au même article : 1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ; 2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet. Ce service, dénommé service de compensation des transports, est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
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legi/LEGITEXT000005622690#art-2

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