Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale fixe par un règlement intérieur les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le service de compensation des transports, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.
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Prolegi/LEGITEXT000005622690#art-3