Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients prévus à l'article 29-2-1 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont fixés comme suit pour les productions végétales et animales du Département de Mayotte : I. ― Productions végétales Coefficients applicables aux surfaces des terres pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Bananes 2 Ananas 5 Arboriculture fruitière 1,5 Cocotiers, palmiers 1 Cultures florales et ornementales sous ombrière 20 Cultures florales et ornementales sans ombrière 6 Cultures horticoles plein champ 1,5 Cultures horticoles sous abri 20 Cultures hydroponiques 25 Cultures maraîchères intensives et irriguées (hors sol) 20 Cultures vivrières 2 Manioc 1 Pépinières 20 Vanille 1,5 Ylang-ylang 0,5 II. ― Productions animales A. ― Coefficients applicables au cheptel présent pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Bovins viande 0,28 Bovins laitier 0,4 Bovins engraissement 0,33 Truies 0,5 Petits ruminants (ovins, caprins) 0,06 B. ― Coefficients applicables aux superficies en mètres carrés des installations pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Poulets de chair 0,0052 Poulets fermiers 0,0042 Poules pondeuses en batterie 0,0024 Poules pondeuses au sol 0,0036 Pintades 0,0096 Autres volailles 0,0072 Canards 0,0078 Cailles 0,003 Lapins 0,0062 C. ― Coefficient applicable aux ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Apiculture 0,025
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027005248#art-1