Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les organismes mentionnés à l'article 2 du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er du même décret, selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) » par le biais de messages de type « REGENT ».
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legi/LEGITEXT000051165460#art-2

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