Chapitre Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement au d du 2° de la catégorie D
Art. 10
En vigueur depuis le 25 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621635#art-10-1