Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.
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legi/LEGITEXT000005634857#art-3

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