Art. 1

En vigueur depuis le 21 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.
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