Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 224 051 603 euros.
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legi/LEGITEXT000027749565#art-3

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