Art. 2

En vigueur depuis le 27 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit à la demande de l'autorité organisatrice du concours. Tous les membres de la commission à l'exception, le cas échéant, des référents départementaux ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents. La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. La décision de la commission est communiquée par son président au service organisateur du concours.
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legi/LEGITEXT000046091037#art-2

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