Art. 4
En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seuls les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, individuellement désignés et spécialement habilités, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2. II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2, les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000050030285#art-4