Art. 4

En vigueur depuis le 27 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5, la durée de formation est fixée à soixante heures. L'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er bénéficient de la conférence introductive commune.
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legi/LEGITEXT000050053086#art-4

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