Art. 12

En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales entraîne l'élimination définitive du candidat pour la session en cours. Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées. A leur demande, les candidats en situation de handicap peuvent se voir fixer des dispositions particulières d'aménagement d'épreuves. L'autorité administrative, compétente pour organiser le concours, décide, pour chaque candidat, sur avis du médecin habilité, des mesures particulières d'aménagement à mettre en œuvre, pour que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables, compte tenu de leur handicap.
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legi/LEGITEXT000050131471#art-12

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