Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à 132,4 euros. La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, à 52,95 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000020794617#art-1