Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction interrégionale ou l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou l'administration centrale notifie au réserviste la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné. Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
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legi/LEGITEXT000047696892#art-4

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