Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement assis sur le produit des taxes différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière transférés aux départements et à la région Corse, prévu à l'article 37 de la loi de finances pour 1985, est réparti comme suit : - frais d'assiette et de recouvrement : 2,30 p. 100 ; - dégrèvement et non-valeurs : 0,20 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069906#art-1