Art. 1
En vigueur depuis le 4 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales doit effectuer annuellement au profit du régime vieillesse de base en contrepartie des avantages servis par celui-ci aux assurés et aux conjoints coexistants ou survivants, tels qu'ils sont définis à l'article 9 a du décret du 14 mars 1978 susvisé est fixé comme suit : Francs 1982 51.868.800 1983 44.150.400 1984 33.956.000 1985 20.981.212.
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Prolegi/LEGITEXT000006073848#art-1