Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations supplémentaires qui peuvent être servies dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes : participation dans les conditions de l'assurance maladie aux frais d'hospitalisation de la mère qui allaite son enfant hospitalisé ou de l'enfant allaité accompagnant sa mère hospitalisée dans un établissement habilité à recevoir les enfants avec les mères.
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Prolegi/LEGITEXT000006057494#art-2