Titre TITRE III : RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LES ZONES

Art. 22

En vigueur depuis le 2 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau. Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006053850#art-22

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