Art. 2
En vigueur depuis le 22 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base du barème en points suivants : 1. Fonctions d'encadrement et de contrôle CATEGORIE TAUX DE REFERENCE EN POINTS Administrateurs généraux des finances publiques Administrateurs des finances publiques Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels 510 2. Fonctions d'animation des services de la direction générale des finances publiques CATEGORIE TAUX DE REFERENCE EN POINTS Administrateurs généraux des finances publiques Administrateurs des finances publiques Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels 510 3. Fonctions impliquant une responsabilité particulière CATEGORIE TAUX DE REFERENCE EN POINTS Administrateurs généraux des finances publiques et administrateurs des finances publiques assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels 141 4. Expertise dans le cadre de fonctions spécifiques CATEGORIE TAUX DE REFERENCE EN POINTS Administrateurs généraux des finances publiques à l'exclusion de ceux assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables Administrateurs des finances publiques exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou assimilés 141
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Prolegi/LEGITEXT000038663732#art-2