Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme de 80 euros est à acquitter au titre d'un dossier de candidature unique auprès d'un établissement ne faisant pas partie d'un regroupement d'établissements prévu par l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation. Lorsque plusieurs établissements sont regroupés en application de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, la candidature déposée auprès du regroupement d'établissements en vue de l'admission dans l'un de ces établissements constitue une candidature unique. Dans ce cas, ladite somme de 80 euros n'est acquittée qu'une seule fois auprès de l'établissement désigné en tant qu'« établissement pilote » par une convention conclue entre les établissements du regroupement.
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legi/LEGITEXT000041887829#art-2

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