Art. 3
En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un comité technique régional est amené à examiner les problèmes de prévention qui se posent dans un établissement déterminé, les représentants du comité d'hygiène et de sécurité visés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être entendus par le comité technique, soit sur convocation de ce dernier, soit à la demande du comité d'hygiène et de sécurité. Les frais de déplacement et de séjour, et, éventuellement, les indemnités de perte de salaire des représentants des comités d'hygiène et de sécurité appelés à se rendre aux séances des comités techniques régionaux sont supportés par la caisse régionale de sécurité sociale lorsque la convocation émane du comité technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072392#art-3