Art. 8

En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, en application de l'article 15 de la loi du 30 octobre 1946, une caisse régionale est amenée à consentir une avance à une entreprise, l'employeur devra transmettre à la caisse un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'hygiène et de sécurité aura émis son avis sur les aménagements projetés et sur les conditions et délais de leur réalisation. D'autre part, les conventions entre caisses régionales et entreprises, prévues à l'article 16 de la loi précitée, ne peuvent être conclues qu'après avis du comité d'hygiène et de sécurité.
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legi/LEGITEXT000006072392#art-8

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