Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 du code du travail en faveur des employeurs formant un ou plusieurs apprentis dont la qualité de travailleur handicapé aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072336#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil