Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l'initiative du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales. La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d'un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
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legi/LEGITEXT000006081683#art-2

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