Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l'initiative du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales. La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d'un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081683#art-2