Art. 10
En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993.
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