Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à 186 430 073 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000025767108#art-3