Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de remise automatique des majorations et pénalités de retard prévue à l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale est applicable dès lors que le montant desdites majorations et pénalités n'excède pas 40 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076782#art-1