Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit : ECHELONS INDICES BRUTS 1re classe 2e échelon fonctionnel 860 1er échelon fonctionnel 821 7e échelon 801 6e échelon 780 5e échelon 741 4e échelon 701 3e échelon 652 2e échelon 611 1er échelon 579 Les deux échelons fonctionnels prévus à l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisé sont accessibles aux directeurs des établissements figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette liste est établie selon les modalités suivantes : - l'établissement doit comporter plus de deux cents lits ou places installés ; - le nombre d'établissements inscrits ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs, chefs d'établissement. ECHELONS INDICES BRUTS 2e classe 6e échelon 701 5e échelon 652 4e échelon 611 3e échelon 579 2e échelon 535 1er échelon 495
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legi/LEGITEXT000006059456#art-1

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