Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure pour les armes des catégories A et B.
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Prolegi/LEGITEXT000005630187#art-5