Art. 7-1

En vigueur depuis le 17 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du septième alinéa de l'article 5 et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ; 2° Les références à la préfecture ou aux services préfectoraux sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République ou aux services du haut-commissariat de la République ; 3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée en Polynésie française, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; 4° Les informations enregistrées dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont communiquées sur leur demande aux agents des services des douanes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de leurs attributions, aux fins d'authentification des autorisations d'acquisition, de détention et de port d'armes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074438#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil