Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évaluations de la perte d'autonomie et du besoin en soins requis des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes tacitement validées font l'objet d'un contrôle de l'autorité tarifaire compétente et d'une récupération des sommes indûment perçues lorsqu'elles présentent des erreurs respectivement supérieures à : 40 points lorsqu'elles concernent uniquement le « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP) ; 15 points lorsqu'elles concernent uniquement le « pathos moyen pondéré » (PMP) ; 51 points lorsqu'elles concernent l'indicateur dit « groupe iso-ressources moyen pondéré soins » (GMPS) calculé en additionnant le nombre de points correspondant au GMP et au PMP dans les conditions fixées à l'article R. 314-170-6 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028225965#art-1