Art. 4
En vigueur depuis le 24 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le président du conseil général communique au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente la valeur du GMP moyen des établissements installés dans son ressort arrêtée au 31 décembre de l'année précédente et mentionnée à l'article R. 314-170-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000028225340#art-4