Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne morale qui assure la gestion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut exiger du demandeur d'asile qui y est hébergé le versement d'une caution à l'occasion de son entrée dans le lieu d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000033481965#art-1