Art. 14
En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré. Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement. En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000036561441#art-14