Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions mentionnées à l'article R. 141-12 du code rural et de la pêche maritime, limitées aux seules sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, sont réparties en fonction des deux critères suivants : - l'étroitesse de leur marché foncier accessible, inversement proportionnelle à la surface agricole utile de leur zone d'action ; - leur activité, représentée par le nombre d'acquisitions et de rétrocessions réalisées au cours des trois dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000039454212#art-1