Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité du ministre de l'intérieur, sont habilitées, soit à dénoncer les infractions prévues par l'article 697-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont commises par les policiers auxiliaires affectés à une formation ou à un établissement relevant de leur compétence territoriale, soit à donner un avis sur les poursuites éventuelles, les autorités de la police désignées ci-après : Le préfet de police de Paris ; Les directeurs départementaux des polices urbaines ; Les chefs des groupements régionaux des compagnies républicaines de sécurité ; Les directeurs régionaux de la police de l'air et des frontières.
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legi/LEGITEXT000006057955#art-1

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