Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de la catégorie à laquelle appartient un des ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe. Les catégories de ciments visées ci-dessus sont définies aux paragraphes 5 et 8 de la norme française homologuée NF P 15 301.
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Prolegi/LEGITEXT000006076737#art-1