Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS

Art. 10

En vigueur depuis le 26 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné. Ils devront toujours inclure une analyse de l'interaction entre les effets (matériel de base testé) et le milieu (site + éventuellement modalités de culture). La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.
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legi/LEGITEXT000026532912#art-10

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