Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont : 1° Concernant les victimes : - les nom, prénom, sexe, date de naissance, profession, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques, le cas échéant la nature des traces soit papillaire, soit génétique, prélevées à des fins de discrimination avec les traces laissées par les mis en cause ; - si elle est une personne morale, sa nature, son activité commerciale, et toutes autres informations utiles ; 2° Concernant les mis en cause : - les nom, prénom, date de naissance ; - la date de leur première identification ; 3° Concernant la commission des faits : - les caractéristiques de l'infraction (date et heure des faits, qualification, adresse et observations éventuelles) ; - le nombre et la nature soit papillaire, soit génétique, soit autre, des traces prélevées ; - le mode opératoire ; - les photographies : type d'effraction, lieux d'accès, images issues des enregistrements vidéo du lieu de commission des faits ; - les objets dérobés ; - les marque, modèle et immatriculation du véhicule si celui-ci est lié à l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029624858#art-2