Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production du cahier des charges du rouge de l'AOP Taureau de Camargue sont modifiés temporairement comme suit : Au chapitre 5) DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT, paragraphe 5.2. Mode d'élevage : La disposition : Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique. L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés. Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. est modifiée comme suit : Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique. L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. Toutefois, pendant la période du 15 septembre 2020 au 30 avril 2021, un complément alimentaire peut être apporté à l'aide de foin et de céréales non OGM originaires, pour un minimum de 75 %, de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés. Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.
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legi/LEGITEXT000042454412#art-2

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