Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre des mandats dont la tenue par les titulaires de la carte " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " est prévue par l'article 72 (alinéa 4) du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté (1). ((1) Voir annexe au Journal officiel du 28 septembre 1972).
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Prolegi/LEGITEXT000005625395#art-2