Art. 3
En vigueur depuis le 24 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime spéciale instituée par le présent arrêté est cumulable avec la prime de technicité prévue par l'arrêté du 20 mars 1952 modifié susvisé, dans la limite d'un maximum égal, pour chaque agent, à 30 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à son emploi. /C/arrêté du 27 avril 1981 : Toutefois, le traitement budgétaire moyen à retenir pour le grade d'adjoint technique chef est celui afférent à l'indice brut 485.//
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Prolegi/LEGITEXT000006070428#art-3