Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret n° 79-142 susvisé et examinée au cours de sa réunion du 1er juillet 1986 : Ecole franco-irlandaise de Dublin ; Ecole française d'Asuncion ; Ecole française de Bangkok ; Ecole française de Guatemala City.
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Prolegi/LEGITEXT000006070905#art-1