Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement mentionné à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs dans le commerce de gros par l'une des mentions suivantes : "conservé au moyen de thiabendazole" ou "traité au thiabendazole", inscrite sur une face extérieure des emballages. Cette mention doit être reproduite sur les factures et suivie de l'indication suivante : "destiné à l'industrie alimentaire".
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Prolegi/LEGITEXT000006057746#art-2