Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi en tenant compte des capacités biologiques des eaux maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs. Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029404930#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil