Art. 2
En vigueur depuis le 4 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention : "le cours d'eau X et ses affluents" implique que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031262703#art-2